Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 4 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758287
- Date
- 4 mai 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé que l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Paris relative à la décision du 20 novembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Lecoanet-Hemant à licencier Mme X..., n'était pas fondée ; 2°) de reconnaître fondée ladite exception d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le 20 novembre 1985, l'inspecteur du travail de la section n°8 B de Paris a autorisé la société Lecoanet-Hemant à licencier Mme X... pour motif économique ; Considérant que la demande portait sur un licenciement individuel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail alors en vigueur l'autorité administrative compétente n'était tenue de vérifier la portée des mesures de reclassement que pour les demandes de licenciement de 10 salariés au moins en 30 jours ; qu'ainsi, l'insuffisance alléguée des propositions de reclassement faites à Mme X... ne saurait affecter la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de Mme X... a été supprimé à la suite de l'embauche d'une nouvelle "première d'atelier" et d'une nouvelle organisation du travail ; que la circonstance que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires à l'occasion de la préparation des collections et qu'une "première main" avait été embauchée postérieurement à la décision attaquée n'affectent pas la réalité du motif économique du licenciement ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé non fondée l'exception d'illégalité opposée à la décision de l'inspecteur du travail ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Lecoanet-Hemant et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 4 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758287
Données disponibles
- Texte intégral