Conseil d'État4 SSAutorisation
Conseil d'État · 4 SS — 9 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758308
- Date
- 9 juillet 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DI CICCO, demeurant ... ; M. DI CICCO demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Créteil, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 5 novembre 1985 de l'inspecteur du travail du Val de Marne autorisant la S.A. Société de Construction Générale et de Produits Manufacturés (S.C.G.P.M.) à le licencier pour motif économique ; 2°) déclare cette décision administrative illégale, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Y... Benacquista, veuve de M. X... DI CICCO et autres agissant en qualité d'héritiers de M. X... DI CICCO et de Me Consolo, avocat de la société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), société anonyme, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'inspecteur du travail du Val de Marne, après avoir refusé à la société S.C.G.P.M. le 25 octobre 1985 l'autorisation de licencier M. DI CICCO pour motif économique, a retiré cette décision et autorisé le licenciement de ce salarié le 5 novembre 1985 ; Considérant, en premier lieu, que si M. DI CICCO allègue que son état de santé serait le véritable motif de son licenciement il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que, afin de réduire les charges salariales de l'atelier de serrurerie de Vitry dont M. DI CICCO assurait l'encadrement, l'entreprise S.C.G.P.M. a décidé de remplacer le requérant par un autre salarié de la société de même qualification mais dont la rémunération était substantiellement moins élevée que celle de M. DI CICCO ; qu'il suit de là que le licenciement de M. DI CICCO présentait un caractère économique d'ordre structurel alors même que les résultats globaux de l'entreprise auraient été bénéficiaires en 1984 ; que, par suite, l'inspecteur du travail a pu légalement retirer sa première décision, qui était illégale, et accorder l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DI CICCO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise au tribunal par le conseil de prud'hommes de Créteil et relative à la décision susmentionnée du 5 novembre 1985 ; Article 1er : La requête de M. DI CICCO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DI CICCO, à la société S.C.G.P.M. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 9 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758308
Données disponibles
- Texte intégral