Conseil d'État · 4 SS — 14 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758390
- Date
- 14 juin 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-02-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET -Fermeture hebdomadaire des établissements (article L221-17 du code du travail). | 66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL) -Procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "SIDEF-CONFORAMA", dont le siège est ..., représentée par le président du directoire de la société, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 18 septembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris, a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1952 réglementant la fermeture hebdomadaire des établissements vendant de l'ameublement ; 2°) annule la décision du 18 septembre 1984 précitée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE "SIDEF-CONFORAMA" et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Chambre syndicale de négoce de l'ameublement de Paris et de l'Ile-de-France, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou (et) de la région pendant toute la durée de ce repos" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris, avait organisé le 13 septembre 1982 une consultation des organisations syndicales de l'ameublement, dont la SOCIETE "SIDEF-CONFORAMA" n'établit pas qu'elles n'aient pas représenté la majorité de la profession ; que cette consultation a fait apparaître que la majorité de ces organisations était favorable au maintien de l'arrêté précité ; que ce résultat n'est pas infirmé par celui d'une consultation organisée le 18 avril 1983 à l'initiative de la Chambre syndicale de négoce de l'ameublement de Paris et de l'Ile-de-France ; que, dès lors, la SOCIETE "SIDEF-CONFORAMA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 19 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du déprtement de Paris a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1952 réglementant la fermeture hebdomadaire des établissements vendant de l'ameublement ; Article 1er : La requête de la SOCIETE "SIDEF-CONFORAMA" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "SIDEF-CONFORAMA", à la Chambre syndicale de négoce de l'ameublement de Paris et de l'Ile-de-France et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel