Conseil d'État · 5 SS — 26 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758391
- Date
- 26 juin 1989
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source officielle01-04-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION -Code rural - Article 3 - Arrêté préfectoral fixant le périmètre de rembrement d'une commune non conforme aux avis à l'avis concordant des commissions communale et départementale. | 03-04-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT -Arrêté préfectoral non conforme aux avis à l'avis concordant des commissions communale et départementale - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à Gelaucourt (54115), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 24 avril et 20 juillet 1981 fixant le périmètre de remembrement de la commune de Gelaucourt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Robert X... est propriétaire indivis de parcelles situées dans le périmètre de remembrement de la commune de Gélaucourt ; que, par suite, il était recevable à attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle des 24 avril et 20 juillet 1981 fixant le périmètre de remembrement de cette commune ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme non recevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 1981 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du code rural, l'arrêté du préfet fixant le périmètre de remembrement doit être conforme soit à l'avis concordant des commissions communale et départementale, soit en cas de divergence entre ces avis ou d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, à la décision du ministre de l'agriculture ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 avril 1981 n'est pas conforme aux avis concordants de la commission communale et de la commission départementale de remembrement ; qu'il a ainsi été pris en violation des dispositions de l'article 3 du code rural et doit être annulé ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 1981 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de concordance entre les avis des commissions communale et départementale de remembrement au vu desquels a été pris l'arrêté du 20 juillet 1981, manque en fait ; Considérant que les imperfections qui sont relevées dans la rédaction de l'extrait du procès-verbal de la commission communale de remembrement n'établissent pas que celle-ci aurait siégé dans des conditions irrégulières et que cette irrégularité ne ressort pas des autres pièces du dossier ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les limites du périmètrede rembrement de la commune de Gélaucourt ont été fixées de façon suffisamment précise par l'arrêté attaqué ; Considérant enfin que l'arrêté du 20 juillet 1981 a pu légalement, à compter de la date de son entrée en vigueur, modifier le périmètre de remembrement tel qu'il avait été précédemment fixé par l'arrêté du 24 avril 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 20 juillet 1981 est entaché d'excès de pouvoir ; Article 1er : Le jugement, du 5 décembre 1985, du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 avril 1981 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 26 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758391
Données disponibles
- Texte intégral