Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 22 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758408
- Date
- 22 décembre 1989
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Absence de manoeuvre.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José I..., M. G... DAMEZ, M. Marcel E..., Mme Brigitte D..., M. Roger A..., Mme Véronique F..., Mme Nadine X..., M. Claude B..., MM. Richard C..., Fernand K..., Michel Z..., André Y..., Philippe H..., demeurant tous à Villers-Sire-Nicole (59600) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 mars 1989 dans la commune de Villers-Sire-Nicole (Nord) ; 2° annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. J... et autres, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu que, pour fâcheuse qu'elle soit, l'interversion dans les motifs du jugement attaqué, des noms des deux listes en présence lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le deuxième tour des élections municipales de Villers-Sire-Nicole (Nord), n'a pas entaché le jugement attaqué de contradiction, dès lors que la nature de l'erreur matérielle ainsi commise par les premiers juges résultait clairement de la formulation des motifs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la liste "Union pour Villers" a diffusé dans la nuit du 17 au 18 mars 1989 un tract qui attaquait la liste adverse "Le renouveau villersois", les membres de cette dernière liste disposaient du temps nécessaire pour y répondre avant le jour du scrutin ; que, dans ces conditions, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ; Considérant que de ce qui précède il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales dont il s'agit ; Article 1er : La requête de MM. I..., DAMEZ, E..., Mme D..., M. A..., Mmes F..., X..., M. B..., MM. C..., K..., Z..., Y... et H... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. I..., DAMEZ, E..., à Mme D... à M. A..., à Mmes F..., X..., à M. B..., à MM. C..., K..., Z..., Y..., H..., J..., Catoire et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 22 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel