Conseil d'ÉtatAutorisation
Conseil d'État — 5 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758481
- Date
- 5 juin 1991
administratif
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Solution
source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987, présentée pour Mme Y..., demeurant Grand Chanin, Fals à Astaffort (47220) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déclaré qu'aucune décision implicite n'est née du silence gardé sur la demande de licenciement pour motif économique de Mme Y... présentée par la société anonyme établissements X..., subsidiairement tendant à l'annulation de la décision implicite qui serait née ; 2°) de déclarer qu'aucune décision implicite n'est née, subsidiairement d'annuler la décision implicite qui serait née, ensemble le rejet du recours hiérarchique par le ministre du travail et de l'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que si la lettre du 4 décembre 1985 adressée par Mme Pallas, président directeur général de la société anonyme X... au directeur départemental du Travail et de l'Emploi, mentionne à tort selon Mme Y..., un effectif de 10 salariés au lieu de 12, cette erreur, d'ailleurs minime, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité de la demande de licenciement, la mention de l'effectif salarié n'étant pas au nombre de celles que doit comporter une demande d'autorisation de licenciement en vertu de l'article R. 321-8 du code du Travail ; qu'il en est de même pour la mention du salaire ; Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... avait bien des tâches de comptabilité, que dès lors la mention de comptable au lieu de secrétaire comptable à la rubrique emploi ne constitue pas une erreur de nature à vicier la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique est née du silence gardé pendant plus de sept jours par l'administration sur la lettre du 4 décembre 1985 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme X... a procédé à une réorganisation du traitement de sa comptabilité, qu'à la suite de cette réorganisation l'emploi de Mme Y... a été supprimé, que dès lors l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant tacitement son licenciement pour motif économique ; qu'elle n'était pas tenue, ayant constaté l'existence d'un motif structurel, d'examiner la situation économique dans d'autres sociétés du "groupe" X... ; qu'elle n'était pas d'avantage tenue d'exainer la possibilité du reclassement de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la Société anonyme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 5 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel