Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 10 juin 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758492
- Date
- 10 juin 1991
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source officielle01-01-05-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Décision implicite de rejet - Absence - Silence gardé par l'administration sur une demande qui n'était pas rédigée en langue française (1). | 54-01-02-005,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Absence de décision administrative préalable - Absence de décision implicite - Demande adressée à l'administration n'étant pas rédigée en langue française - Demande n'ayant pas fait naître de décision implicite de rejet (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mark X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur de Rennes-Nord rejetant sa demande tendant à l'utilisation de la langue bretonne pour libeller son adresse personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux documents que M. X... a adressés à l'administration n'étaient pas rédigés en langue française et que, par suite, leur objet ne pouvait être identifié ; que, dans ces conditions, ces documents n'étaient pas de nature à faire naître une décision implicite de rejet ; que la demande formée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... contre une prétendue décision implicite née du silence gardé par le trésorier-payeur général sur les deux documents qu'il avait reçus n'était, dès lors, pas recevable ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée par le tribunal administratif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758492
Données disponibles
- Texte intégral