Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 16 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758497
- Date
- 16 mai 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Hélène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 octobre 1986 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Y..., agissant en son nom personnel ainsi qu'au nom de 18 salariés de la société anonyme Kalamazoo et en qualité de représentant de l'Union locale C.G.T., dirigée contre la décision du 7 novembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde, confirmée le 3 mai 1985 par le ministre du travail, autorisant la société anonyme Kalamazoo à licencier pour motif économique Mlle X..., déléguée du personnel suppléante ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme Kalamazoo, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Kalamazoo : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que l'inspecteur du travail de la Gironde a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle Hélène X..., déléguée du personnel, par sa décision du 7 novembre 1984 confirmée par la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 3 mai 1985 ; qu'il résulte des pièces du dossier que les difficultés économiques de la société anonyme Kalamazoo, employeur de la requérante, étaient réelles ; que l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, notamment en procédant à des appels de candidatures pour des postes offerts dans l'entreprise ou à l'extérieur auxquels Mlle X... n'a pas répondu, tandis que la formation que cette dernière avait demandée ne pouvait constituer une formation professionnelle et n'était pas susceptible d'être prise en charge ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que son licenciement ait un rapport avec l'exercice de son mandat ou son appartenance syndicale ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, en ce qui la concerne, la demande de M. Y... dirigée contre la décision du 7 novembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la Gironde a autorisé cinq licenciements, dont celui de Mlle X... ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société anonyme Kalamazoo et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 16 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758497
Données disponibles
- Texte intégral