Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 23 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758498
- Date
- 23 mai 1990
administratif
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Solution
source officielle66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1986 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 novembre 1985 autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique, 2°) de rejeter la demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant qu'en admettant même que, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par la société Uniprix de Chaumont, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ait pris en considération non seulement les résultats du rayon "boucherie", auquel était affecté M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, mais la situation économique de l'ensemble de l'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de quatre licenciements pour motif économique, de trois départs volontaires et de la réduction de la durée hebdomadaire du travail de quatorze employés, intervenus au début de l'année 1985, ladite situation justifiait le licenciement pour motif économique de M. X... à la date à laquelle le ministre a autorisé ce licenciement ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision ministérielle du 28 novembre 1985 autorisant la société Uniprix à licencier M. X... pour moif économique ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. Pierre X... et à la société française des magasins Uniprix de Chaumont.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 23 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758498
Données disponibles
- Texte intégral