Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758504
- Date
- 25 mai 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle27-02-01-01 EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU | 27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... Paul et Z... Lucien, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1984 du directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne en tant qu'elle refuse de ranger l'usine du Martinet parmi les usines "fondées en titres", 2°) annule pour excès de pouvoir, dans cette mesure, ladite décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 vendémiaire an VI ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret du 9 décembre 1810 ; Vu la loi du 16 octobre 1919 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Paul X... et Lucien Z..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la vente conclue le 21 germinal an VI entre l'administration départementale de la Haute-Garonne et Joseph Y..., aux droits duquel ont succédé les requérants, a porté, outre sur un ancien couvent, sur un lopin de terre appartenant à l'hospice de la Grave ; qu'à supposer que ce dernier bien ait eu, à la date de cette transaction, le caractère d'un bien national, cette vente ne conférait à l'acquéreur aucun droit à l'usage de l'eau, mais se bornait à lui ouvrir sur la chaussée du moulin de Bazacle, appartenant à des tiers, une faculté de prise d'eau, à laquelle il n'a pas pu donner suite, faute d'avoir pu conclure avec les propriétaires l'accord prévu dans cet acte de vente ; Considérant, d'autre part, que la vente autorisée par décret impérial du 9 décembre 1810, et conclue le 29 août 1817 entre l'hospice de la Grave et les héritiers de Joseph Y..., a porté sur un moulin à deux meules, construit par Joseph Y... au profit de l'hospice ; que ce bien ne constituait pas un bien national, mais un immeuble de l'hospice, cédé ensuite par celui-ci aux héritiers Y... ; qu'ainsi ni cette deuxième vente, ni une convention qui avait été passée le 9 messidor an VI entre l'hospice et Joseph Y..., et qui stipulait que celui-ci était autorisé à utiliser un aqueduc appartenant à l'hospice et traversant son terrain pour actionner tant une usine métallurgique construite par Y... que le moulin à deux meules qu'il s'était engagé à édifier au profit de l'hospice, n'ont constitué la vente de biens nationaux ; Considérant qu'il suit de là que, à supposer même que l'usine du Martinet ne soit pas entièrement ditincte de l'ancien moulin construit par Joseph Y..., il ressort des pièces du dossier que cette usine ne peut être regardée comme fondée en titre ; que, dès lors, MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 novembre 1986, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1984 par laquelle le directeur départementl de l'équipement de la Haute-Garonne leur a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ; Article ler : La requête de MM. X... et Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Z... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel