Conseil d'État · 4 SS — 9 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758512
- Date
- 9 juillet 1990
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source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE | 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS | 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le 1er alinéa de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de l'annexe de l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels ; 2°) annule la décision du 11 juillet 1983 par laquelle la commission du recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a rejeté sa demande de prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 27 mars 1972 : Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages femmes et des auxiliaires médicaux a été publié le 31 mars 1972 au Journal officiel de la République française ; que les conclusions susmentionnées de M. X... n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 octobre 1983 ; que, dès lors, à supposer même que lesdites conclusions soient parvenues le 5 septembre 1983 au Conseil d'Etat, elles ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1983 de la commission du recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse rejetant la prise en charge d'un traitement d'orthopédie dento-faciale pour son conjoint : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux." ; qu'en vertu de l'article L. 191 du même code : "Les différends relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis, en première instance, au tribunal des affaies de sécurité sociale présidé par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et comprenant des assesseurs représentant les catégories intéressées y compris celles relevant de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Les différends relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis, en appel, à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège "du tribunal des affaires de sécurité sociale" qui a rendu la décision attaquée" ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ces conclusions ; Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... à l'annulation de la décision de la commission du recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse en date du 11 juillet 1983 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel