Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 31 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758532
- Date
- 31 octobre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. ASTORQUIZA Y..., demeurant c/o Me Z... ... ; M. ASTORQUIZA Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule une décision en date du 8 décembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 1er août 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa seconde demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pedro Antonio X... Y..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'identité et la qualité des individus qui ont effectué le 18 juin 1985 à Berméo (Espagne) une perquisition au domicile de la famille de la concubine du requérant étaient incertaines ; que, par suite, la commission de recours n'a pas fondé sa décision sur un fait matériellement inexact en relevant que cette perquisition avait été le fait de "groupes privés" et non, comme le soutient le requérant, de la police espagnole ; Considérant, d'autre part, que la Commission des recours n'a pas dénaturé les circonstances de l'espèce en estimant qu'il n'était pas établi que les agissements de l'organisation dite "groupe anti-terroriste de libération" aient été encouragés ou même tolérés par les autorités espagnoles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 8 décembre 1987, par laquelle la commission a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. ASTORQUIZA Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ASTORQUIZA Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 31 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel