Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 31 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758540
- Date
- 31 octobre 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 1988 et 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kwamé Y... X..., demeurant ... ; M. OSEI X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 21 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. OSEI X..., - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé qu'il pouvait demander à être convoqué à la séance publique de la commission s'il désirait y présenter des observations orales et n'a pas fait usage de cette faculté ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commission, qui n'était pas tenue, en l'absence de demande de sa part, de le convoquer, ne pouvait légalement statuer sans avoir entendu ses observations orales ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée : Considérant que la commission a sufisamment motivé la décision par référence aux pièces du dossier et mis ainsi à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ; Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'erreur commise par l'office dans le renvoi au requérant, à sa demande, d'un document d'identité n'a pas affecté la transmission à la commission des pièces de son dossier administratif ; que celle-ci a effectivement statué au vu du dossier personnel de l'intéressé transmis par l'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OSEI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. OSEI X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. OSEI X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 31 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel