Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 10 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758546
- Date
- 10 décembre 1990
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1988, présentée par M. X... Y..., demeurant au Centre de détention de Loos - Boîte Postale 6579 - Cellule 109 à Loos (59337) en qualité de détenu ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé et notamment de sa condamnation à huit ans de réclusion criminelle pour assassinat, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 1987, par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 10 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel