Conseil d'État
Conseil d'État — 25 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758790
- Date
- 25 février 1991
administratif
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source officielle54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges statuant en chambre du conseil a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 16 janvier 1985 par laquelle le président de ce tribunal a liquidé et taxé le montant des frais d'expertise ordonnée en référé à sa demande dans le conflit qui l'opposait à la municipalité de Palluau sur Indre ; 2°) fixe le montant des frais d'expertise à une somme inférieure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Y... et de Me Ricard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la taxation des honoraires d'experts tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ; que contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne résulte pas des pièces du dossier, qui ne présentent aucune obscurité, que le président du tribunal administratif de Limoges ait fait une appréciation excessive des honoraires de M. X..., désigné à la demande de M. Y... comme expert dans le litige opposant celui-ci à la commune de Palluau, en fixant leur montant à 7 365 F ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, statuant en chambre du conseil, a rejeté sa requête qui tendait à la réduction de ces honoraires ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel