Conseil d'État10/ 4 SSRAutorisation
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 29 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007758849
- Date
- 29 mars 1991
administratif
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source officielle66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 février 1981 et 10 juin 1981, présentés pour la société d'intérêt collectif agricole GRAVIR dont le siège est à Rabastens (Tarn) ; la société d'intérêt collectif demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 juin 1979 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formulé le 12 février 1979 contre une décision du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Tarn autorisant le licenciement de 27 salariés de la société d'intérêt collectif agricole GRAVIR à Rabastens ; 2°) rejette la demande présentée par la Fédération générale agroalimentaire CFDT et par MM. Z..., X..., A..., Y..., D..., Carme et B... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Gauzès, avocat de la Société d'intérêt collectif agricole GRAVIR et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la fédération agroalimentaire CFDT et autres, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision ministérielle litigieuse : "L'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif dans les cas prévus à l'article L. 321-3 qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L. 321-4 et L. 321-5 et éventuellement précisée par des accords contractuels" ; Considérant qu'à la suite de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 janvier 1983, M. C..., es-qualité du syndic à la liquidation de biens de la SICA GRAVIR, a saisi le tribunal de grande instance d'Albi de la question préjudicielle de l'interprétation des stipulations de l'article 10 de la convention collective du 30 juillet 1969 modifiée, concernant la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole, qui prévoient que la direction de l'entreprise communique au comité d'entreprise ou d'établissement "le projet de plan social qu'elle devra avoir établi" et que, "lorsque le plan n'aura pu être établi, il sera fait appel au concours de la commission paritaire régionale de l'emploi compétente" ; Considérant que, par jugement du 19 juin 1985, le tribunal de grande instance d'Albi a déclaré, d'une part, que les stipulations de l'article 10 de la convention collective du 30 juillet 1969 modifée susmentionnée subordonnaient la saisine par la société GRAVIR de la commission paritaire régionale de l'emploi à la condition que ladite société se soit trouvée, au moment de cette saisine, pour des raisons dûment établies, dans l'impossibilité de rédiger le plan social, d'autre part que la saisine par la société GRAVIR de la commision paritaire régionale de l'emploi a eu pour effet d'inviter cette dernière à exercer toutes démarches utiles en vue de préparer elle-même le plan social ; Considérant qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par l'autorité judiciaire des stipulations de la convention collective applicable que la société d'intérêt collectif agricole GRAVIR était tenue d'établir un plan social, sauf pour elle à établir l'impossibilité de le faire ; que, quelles qu'aient été ses difficultés économiques, cette société n'établit pas une telle impossibilité ; Considérant que le document intitulé "plan social" et remis au comité d'entreprise lors de sa réunion du 19 octobre 1978 et qui ne comportait que quelques lignes ne saurait constituer le plan social prévu à l'article 10 de la convention collective ; qu'ainsi l'autorisation de licenciement a été accordée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 321-8 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'intérêt collectif agricole GRAVIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'agriculture en date du 25 juin 1979, confirmant la décision du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricole du Tarn autorisant ladite société à licencier 27 salariés pour motif économique ; Article 1er : La requête de la société d'intérêt collectifagricole GRAVIR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me C..., syndic de la liquidation des biens de la société d'intérêt collectif agricole GRAVIR, à la Fédération générale agroalimentaire CFDT, à MM.Pierre Durand-Daubin, Jacques X..., Lucien A..., Alain Y..., Michel D..., Oder Carme, Robert B... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 29 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007758849
Données disponibles
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