Conseil d'État2 SSAnnulation
Conseil d'État · 2 SS — 15 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759061
- Date
- 15 novembre 1989
administratif
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source officielle34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Demande d'annulation de la délibération du conseil municipal sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les Consorts X..., demeurant à Romégier, Pont-de-Labeaume, Lalevade (07380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 29 juillet 1988 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement de l'accès de la voie communale n° 3 dite du "cimetière" à la route nationale 102 sur le territoire de la commune de Pont-de-Labeaume ( Ardèche) ; 2°) ordonne, à titre subsidiaire, le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral n° 88-132, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la demande de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral n° 88-132 du 27 septembre 1988 du préfet, commissaire de la République de l' Ardèche : Considérant qu'aux termes de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; que dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions présentées par les Consorts X... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêté préfectoral sus-visé ; qu'il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité du décret du 29 juillet 1988 : Considérant qu'il résulte de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire chargé de l'enquête ne sont pas favorables, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par une délibération du 17 avril 1987, le conseil municipal de Pont-de-Labeaume a décidé de ne pas retenir les projets de modification de tracé de la voie communale n° 3 proposés par le commissaire-enquêteur ; que la circonstance qu'une demande d'annulation de la délibération du 17 avril 1987 ait été présentée devant le tribunal administratif de Lyon est sans incidence sur la légalité du décret attaqué par la présente requête ; Article 1er : La demande de sursis à exécution de l'arrêtépréfectoral n° 88-132 en date du 27 septembre 1988 du préfet, commissaire de la République de l' Ardèche est renvoyée au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 15 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759061
Données disponibles
- Texte intégral