Conseil d'État · 10 SS — 29 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759132
- Date
- 29 novembre 1989
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source officielle17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -S.N.C.F. (loi du 30 décembre 1982) - Litige concernant les rapports d'un usager avec le service - Compétence judiciaire. | 65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES -S.N.C.F. (loi du 30 décembre 1982) - Litige concernant les rapports d'un usager avec le service - Compétence judiciaire.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la "société nationale des chemins de fer français" à réparer le préjudice résultant de l'annulation, le 1er juillet 1988, d'une réservation de places, 2°) condamne la société nationale des chemins de fer français à lui verser des dommages et intérêts et à une peine de principe, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de la société nationale des chemins de fer français, établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, à réparer le préjudice résultant, d'une part, de l'annulation, le 1er juillet 1988, des réservations des places qui lui avaient précédemment été délivrées pour un voyage à destination du Portugal et, d'autre part, du défaut partiel de remboursement par la société nationale des chemins de fer français des frais d'un trajet Auray-Quiberon en mai 1988 ; qu'un tel litige, qui concerne les rapports de droit privé existant entre un service public industriel et commercial et son usager relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel