Conseil d'État
Conseil d'État — 24 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759233
- Date
- 24 mai 1991
administratif
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source officielle67-02-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1986 et 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Consorts X..., demeurant à Cheveuges-Saint-Aignan (Ardennes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Cheveuges-Saint-Aignan soit déclarée responsable des désordres affectant la parcelle cadastrée AC n° 232 leur appartenant, à la suite des travaux sur le réseau d'évacuation des eaux usées, condamnée à leur verser une indemnité de 6 000,00 F avec intérêts de droit, au titre du préjudice subi, et à supporter les travaux de réparation nécessaires, et d'autre part, a mis à leur charge les frais d'expertise, 2°) condamne la commune de Cheveuges-Saint-Aignan à supporter le coût des travaux nécessaires à la remise en état de leur terrain et à leur payer la somme de 6 000 F en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droits capitalisés à compter du 5 septembre 1983, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Y..., veuve X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Cheveuges-Saint-Aignan, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de voirie et de canalisation entrepris en 1973 par la commune de Cheveuges-Saint-Aignan n'ont pas aggravé la situation de la propriété de Mme X..., qui recevait déjà auparavant les eaux provenant des fonds supérieurs ; qu'au contraire, ils ont notamment permis une amélioration de la qualité des eaux pénétrant dans la propriété ; qu'ansi, les consorts X... n'ont pas subi de préjudice ; Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin de réparation du préjudice allégué résultant du défaut d'entretien des canalisations constituent une demande nouvelle en appel et sont donc irrecevables ; que, par conséquent, les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que la commune soit condamnée à leur payer une indemnité ; Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la commune de Cheveuges-Saint-Aignan et au minstre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel