Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 20 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759457
- Date
- 20 juillet 1990
administratif
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Solution
source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INTERET DU QUARTIER MAZARIN, l'ASSOCIATION DES VIEILLES DEMEURES ET DES PAYSAGES AIXOIS, la DELEGATION DES VIEILLES MAISONS FRANCAISES DES BOUCHES-DU-RHONE, M. Y..., demeurant ..., M. X..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ..., demeurant ... et M. A... demeurant ... ; le COMITE D'INTERET DU QUARTIER MAZARIN et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 3 juin 1987 accordant un permis de construire à M. Yves B... ; 2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville d'Aix-en-Provence et de Me Choucroy, avocat de M. Yves B..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposés par la ville d' Aix-en-Provence et par M. B... : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de l'arrêté du maire d' Aix-en-Provence en date du 3 juin 1987 accordant un permis de construire à M. B... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Article 1er : La requête du COMITE D'INTERET DU QUARTIER MAZARIN, de l'ASSOCIATION DES VIEILLES DEMEURES ET PAYSAGES AIXOIS, de la DELEGATION DES VIEILLES MAISONS FRANCAISES DES BOUCHES-DU-RHONE, de MM. Y..., X..., LE BOURLOT, de WELL et A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INTERET DU QUARTIER MAZARIN, à l'ASSOCIATION DES VIEILLES DEMEURES ET DES PAYSAGES AIXOIS, à la DELEGATION DES VIEILLES MAISONS FRANCAISES DES BOUCHES-DU-RHONE, à MM. Y..., X..., LE BOURLOT de WELL, A..., à la ville d'Aix-en-Provence, à M. B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transorts et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 20 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel