Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 juillet 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759490
- Date
- 5 juillet 1989
administratif
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source officielle54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1988 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation d'un jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 septembre 1985 par laquelle le Conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 10 février 1988 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. Henri X... tendant à l'annulation d'un jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 septembre 1985 par laquelle le conseil municipal de la Grande-Motte (Hérault) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que pour demander la rectification de la décision dont s'agit, M. X... soutient que le Conseil d'Etat a, par suite d'une erreur matérielle, isolé la requête sur laquelle il a statué le 10 février 1988 d'autres pourvois formés par le requérant contre d'autres actes administratifs constituant, par leur ensemble, une action lui portant préjudice ; Considérant que l'erreur matérielle ainsi alléguée par M. X... n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision susmentionnée du 10 février 1988 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de la Grande-Motte et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 juillet 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel