Conseil d'État
Conseil d'État — 24 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759530
- Date
- 24 mai 1991
administratif
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Solution
source officielle60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait du bruit de chantiers entrepris par l'office dans le voisinage de son domicile, 2°) condamne l'office public d'habitations à loyer modéré à lui verser la somme de 500 000 F avec intérêts de droit et intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X... : Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a, de septembre 1984 à mars 1986, entrepris une opération de rénovation urbaine rue des Cascades à Paris ; que M. X... n'établit pas que le chantier lui ait causé une gêne excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'une opération de rénovation urbaine ; que, notamment, la circonstance que l'office a accepté de le reloger à titre précaire, ne constitue pas une preuve de la gravité du préjudice invoqué ; que l'office, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, a proposé au requérant un relogement loin du chantier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris tendant à la suppression de passages injurieux du mémoire de M. X... enregistré le 13 août 1986 : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ; Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel