Conseil d'État · 8 / 7 SSR — 27 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759599
- Date
- 27 novembre 1989
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Solution
source officielle16-02-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT -Agents d'administrations financières | 28-04-03-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT -Agent d'une administration financière
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Pézenas ; 2°) rejette les protestations formées par MM. Z..., X... et Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers." ; Considérant qu'il est constant que M. A... est agent d'administration principal et exerce son activité dans un service relevant de la direction des services fiscaux de l' Hérault ; que, dès lors, il est agent d'une administration financière au sens des dispositions précitées du code des communes ; que, par suite, ses fonctions sont incompatibles avec le mandat d'adjoint au maire de Pézenas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection comme adjoint au maire de la commune de Pézenas ; Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 7 SSR
- Date
- 27 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel