Conseil d'État
Conseil d'État — 5 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759683
- Date
- 5 avril 1991
administratif
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Solution
source officielle08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES
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Texte intégral
Vu l'ordonnance enregistrée le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe le 28 avril 1987, présentée par M. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; Vu le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1988, présenté pour M. X... VERNET-VIDAL ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 1987 par laquelle le général commandant la 19e région à Bordeaux l'a démobilisé comme lieutenant alors qu'il était commandant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 000 F en réparation du préjudice matériel et moral subi à la suite de ladite décision et à reconstituer sa carrière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'instruction du 6 novembre 1953 du ministre de la défense portant codification des dispositions prises pour l'application des dispositions du décret du 13 novembre 1947 : "L'homologation des grades d'assimilation FFI ou FFC a pour unique effet d'authentifier les services rendus et les commandements exercés dans la Résistance. Elle ne confère aucun droit au statut d'officier soit dans l'armée active soit dans les réserves. - Toutefois, cette homologation permet sous certaines conditions fixées dans les articles 19 et 20 l'intégration dans les cadres de l'armée active ou des réserves" ; Considérant que si, par décision du 16 février 1951, M. Y... a été homologué dans le grade de sous-lieutenant pour les services accomplis entre le 1er janvier 1941 et le 31 août 1942 dans les forces françaises combattantes, cette décision ne lui confère aucun droit au statut d'officier, M. Y... n'ayant d'ailleurs pas déposé, dans les délais fixés, la demande pour bénéficier des dispositions des articles 19 et 20 susmentionnés ; que, dès lors, le litige soulevé par la requête de M. Y... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; Article 1er : Le jugement de la requête de M. Y... est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel