Conseil d'État · 2 /10 SSR — 8 avril 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759688
- Date
- 8 avril 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-02-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE -Conseils supérieurs de la fonction publique - Abandon par les auteurs d'un décret de dispositions soumises précédemment à l'avis du conseil et du comité - Nécessité de procéder à nouveau à la consultation du conseil supérieur de la fonction publique et du comité technique ministériel - Absence. | 36-07-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT -Consultation obligatoire - Absence - Abandon de dispositions précédemment soumises à l'avis du conseil. | 36-07-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Abandon de dispositions soumises à l'avis du comité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS -SNIJSL-, dont le siège est Cité administrative, rue Dupanloup, à Annecy (Haute Savoie), représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que l'absence de visa du décret n° 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité le décret attaqué ; Considérant que les auteurs du décret attaqué pouvaient légalement, sans qu'il soit besoin de consulter à nouveau le conseil supérieur de la fonction publique et le comité technique ministériel, renoncer aux dispositions imposant la consultation, dès avant le 1er janvier 1988, d'une commission paritaire sur les nominations, les mutations et retraits d'emploi dans l'intérêt du service et les non-reconductions dans l'emploi à la suite d'une période de détachement ; qu'il en est de même pour la renonciation à la disposition transitoire initialement prévue prescrivant que les emplois de direction des établissements concernés seraient initialement pourvus, à la date de publication du décret par les fonctionnaires qui les occupaient ; Sur la légalité interne : Considérant que le décret attaqué a pu légalement fixer les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports d'une manière différente de celles que prescrit le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions des fonctionnaires de l'Etat ; Considérant enfin que l'intervention des commissions administratives paritaires lors des décisions individuelles intéressant les membres du corps résulte de la disposition générale de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 sur le statut général des fonctionnaires et n'avait pas à être rappelée dans le texte du décret du 6 avril 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ; Article 1er : La requête du syndicat national des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INSPECTEURS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 8 avril 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759688
Données disponibles
- Texte intégral