Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 27 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759780
- Date
- 27 juillet 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Virgile X..., demeurant n° 1 Le Pré Neuf à Solignac-sur-Loire (43370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le refus implicite opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de voir le diplôme des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises propre aux étudiants étrangers dont il est titulaire inscrit sur la liste des titres et diplômes permettant, en application du décret n° 75-970 du 21 octobre 1975, l'accès direct au corps des adjoints d'enseignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu le décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 relatif à la liste des titres requis pour accéder au corps des adjoints d'enseignement ; Vu l'arrêté du 8 avril 1981 portant homologation du diplôme d'études supérieures commerciales pour étudiants étrangers délivré jusqu'en 1974 par les écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ; Vu l'arrêté du 20 mai 1986 relatif aux équivalences de titre pour accéder au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du refus que lui a opposé le ministre de l'éducation nationale d'inscrire le diplôme des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises propre aux étudiants étrangers dont il est titulaire sur la liste des diplômes admis en substitution de la licence pour accéder directement au corps des adjoints d'enseignement, en application du décret du 21 octobre 1975 susvisé, M. X... fait valoir en premier lieu que ce refus méconnaîtrait les dispositions des articles 8 et 10 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée d'orientation sur l'enseignement technologique ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi précitée : "Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue. Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale" ; que l'article 10 du même texte dispose : "Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement" ; que ces dispositions ont pour seul effet d'imposer au ministre d'assurer l'homologation du diplôme détenu par M. X..., ce qu'il a fait par un arrêté du 8 avril 1981 ; qu'en revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au ministre de déterminer des équivalences entre celui-ci et l'ensemble des diplômes de l'enseignement général requis pour l'accès aux emplois publics ; Considérant que M. X... fait valoir en second lieu que le refus du ministre méconnaîtrait les effets des arrêtés des 8 avril 1981 et 20 mai 1986 par lesquels il a respectivement homologué le diplôme de M. X... au niveau de la licence et admis celui-ci en équivalence des titres admis pour se présenter au C.A.P.E.T. ; Considérant, d'une part, que l'homologation du titre détenu par M. X... est par elle-même sans incidence sur les décisions d'équivalence prises par le ministre ou sur la définition des titres admis pour concourir ou accéder aux emplois publics et donc sur l'inscription de celui-ci sur la liste des titres admis en substitution de la licence pour accéder au corps des adjoints d'enseignement ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 20 mai 1986 invoqué par M. X... a eu pour seul objet de permettre aux titulaires de l'ensemble des diplômes technologiques homologués au niveau de la licence de se présenter au concours du C.A.P.E.T., comme les titulaires des titres normalement requis pour ce concours ; qu'il n'a pas eu pour effet d'établir entre ces derniers diplômes et les diplômes technologiques homologués une équivalence générale ; que le ministre pouvait légalement prévoir des conditions de diplôme plus restrictives pour accéder sans concours au corps des adjoints d'enseignement que pour se présenter au concours d'accès au corps des certifiés et inscrire ainsi sur la liste des titres admis en substitution de la licence certains diplômes technologiques homologués à ce niveau et non d'autres ; Considérant enfin, que les titulaires d'autres diplômes de l'enseignement technologique homologués à un niveau égal ou inférieur à celui détenu par M. X... ne se trouvent en tout état de cause pas placés dans une situation indentique à celle des titulaires de ce diplôme ; qu'il suit de là que le refus du ministre ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que si M. X... allègue que le refus du ministre serait fondé sur des motifs étrangers à la valeur de son diplôme, cette allégation ne repose sur aucun commencement de preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 27 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel