Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 11 juillet 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759847
- Date
- 11 juillet 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistré le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 23 mai 1986 par lequel le chef du service régional des postes de Lorraine a licencié M. X... de son emploi d'agent de service stagiaire ; 2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'ait pas produit de mémoire en réponse à la demande présentée au tribunal administratif de Nancy par M. X... n'est pas de nature à lui interdire de contester en appel la matérialité des faits auxquels le tribunal a admis, en application de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs, qu'il avait acquiescé ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS que la décision en date du 23 mai 1986 par laquelle le chef du service régional des postes de Lorraine a prononcé le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. X... à l'issue de son stage d'agent de service a été motivée par l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé et non par son inaptitude physique ; que, par suite, c'est à tort que pour prononcer l'annulation de cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'elle avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique de M. X... et était, pour ce motif, entachée d'erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif soit devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le licenciement de M. X... à l'issue de son stage a été prononcé en raison de son comportement professionnel dans les diverses affectations qui lui ont été données ; que l'appréciation faite de ses aptitudes n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que la mesure prise étant dépourvue de caractère disciplinaire n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES PSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 mai 1986 prononçant le licenciement de M. X... ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 9 avril 1987 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 11 juillet 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel