Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 décembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007759948
- Date
- 19 décembre 1990
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source officielle68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au siège de la Société Franzetti, B.P. 1724 à 01 Abidjan, Côte d'Ivoire ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 février 1986 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-les-Bordes a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Alain X..., - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-les-Bordes serait irrégulière comme ne respectant pas les dispositions de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme qui prévoit la consultation des présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers et des chambres d'agriculture, manque en fait ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zônage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant qu'une partie des terrains de M. X..., qui ne possédait aucun droit au maintien du classement antérieur de ses terrains, serait classée en zone N.C. au plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Villeneuve-les-Bordes par sa décision du 25 février 1986 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que d'autres terrains situés à l'autre extrémité du village aient été classés en zone 1 N.A. est sans influence sur le classement d'une partie de ses parcelles en zone N.C. ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibértion du conseil municipal de Villeneuve-les-Bordes approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 décembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007759948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel