Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 14 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007760434
- Date
- 14 novembre 1990
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source officielle55-03-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE | 55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS | 62-02-01-01 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1988 et 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 9 juin 1988 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, sur appel de la décision du 10 décembre 1986 du conseil régional de Rhône-Alpes, lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois à compter du 15 septembre 1988, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 1 336,50 F, 2°) constate que la sanction se trouve amnistiée par les dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, en tant que de besoin, constate le caractère suspensif de la requête sollicitant le bénéfice de l'amnistie, 3°) subsidiairement ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ; Vu la nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins : Considérant que, si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridictionstatue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 juin 1988 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, prise après que les débats aient eu lieu en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les agissements reprochés au docteur X... dans la cotation de certains actes, le recours systématique à des cotations non prévues à la nomenclature générale, sans demande d'entente préalable et alors que l'attention du praticien avait été attirée sur l'irrégularité de cette pratique, suffit à établir un abus passible de sanctions, en vertu des articles L.145-1 et L.145-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'une intention frauduleuse de l'intéressé doive être autrement démontrée ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les explorations fonctionnelles pratiquées à intervalles rapprochés sur certains patients, c'est par une appréciation souveraine de la valeur de cette thérapeutique, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de vérifier, que la juridiction ordinale, qui n'a pas dénaturé les faits et a suffisamment motivé sa décision, a pu retenir un abus d'actes contraire à l'impératif d'économie exposé à l'article L.162-4 du code de la sécurité sociale ; Considérant, en troisième lieu, que la disproportion alléguée entre la gravité de la faute et l'importance de la sanction ne relève pas du contrôle auquel se livre le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 14 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007760434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel