Conseil d'État · 3 SS — 19 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007760616
- Date
- 19 octobre 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE | 48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hector X..., demeurant école Jean-Jaurès à Port de Bouc (13110) ; M. Hector X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 mai 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le taux d'incapacité permanente partielle relative à la coarthrose due à l'accident de service du 29 octobre 1971 soit fixé à 25 % au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) réforme en ce sens la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 8 août 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à ce que l'allocation temporaire d'invalidité qu'il sollicitait prît en compte le handicap qui résultait pour lui de l'accident de service survenu le 13 mai 1981 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en retenant le taux de 10 % d'invalidité permanente partielle pour le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à M. X... au titre de la coxarthrose droite dont celui-ci a été atteint à la suite de l'accident reconnu imputable au service survenu le 13 mai 1981, le tribunal administratif de Marseille a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 8 août 1984 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 19 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007760616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel