Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 16 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007760828
- Date
- 16 mars 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET, dont le siège est, Mas des Eglantiers à Cardet-Ledignan (30350) et Mme Françoise Y... épouse Grossi, demeurant Mas de Fielouse à Arles-sur-Rhône (13200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte à payer 30 000 F de dommages-intérêts et à supporter les frais de l'expertise et condamne l'association à verser 30 000 F à chacun des requérants en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit, sous réserve de la persistance du préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET, et de Mme Françoise Y... épouse GROSSI, et de Me Vuitton, avocat de l'association syndicale d'assainissement du canal de Fumemorte, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les dommages subis par les requérants sont dûs à la montée de niveau des eaux de l'étang de Berre ; que le lien de cause à effet entre un défaut d'entretien des digues implantées à l'exutoire du canal de Fumemorte ou l'insuffisance des installations de pompage, d'une part, et lesdits dommages, d'autre part, n'est pas établi ; que, par suite, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre l'association syndicale d'assainissement du canal de Fumemorte ; Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DEFIELOUSE-CARDET et de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET, à Mme X..., à l'Association Syndicale d'Assainissement du Canal de Fumemorte et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 16 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007760828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel