Conseil d'État6 / 10 SSR
Conseil d'État · 6 / 10 SSR — 27 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007760851
- Date
- 27 janvier 1989
administratif
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Solution
source officielle67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Absence. | 67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - EXISTENCE -Orage.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est ... (75425) et pour le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CAISSE REGIONALE DE LA HAUTE-SAONE ET DU TERRITOIRE DE BELFORT, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à ce que la ville de Belfort leur verse respectivement les sommes de 125 003,25 F et 18 714,81 F en réparation des dommages causés par l'inondation du centre commercial des Glacis survenue le 6 juin 1980 à la suite d'un violent orage, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GROUPE DROUOT et du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CAISSE REGIONALE DE LA HAUTE-SAONE ET DU TERRITOIRE DE BELFORT et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la ville de Belfort, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du violent orage qui s'est abattu sur la ville de Belfort le 6 juin 1980, des eaux boueuses en provenance du fonds supérieur ont envahi le centre commercial des Glacis et y ont causé des dommages que les requérants imputent aux travaux publics en cours effectués pour le compte de la ville de Belfort sur ce fonds et ayant eu pour effet de provoquer un arasement du sol et un déplacement de terre ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que si l'orage qui s'est abattu sur la ville de Belfort le 6 juin 1980 entre 13 et 14 heures, a présenté, à raison de sa violence et de son intensité exceptionnelles sans précédent connu des services de météorologie installés localement depuis 1945, qui lui ont attribué une périodicité de plus de cent ans, les caractères d'un évènement de force majeure le décapage du fonds supérieur du fait des travaux publics en cours n'a pas, à raison de la violence de l'orage, aggravé les dommages résultant de l'envahissement du centre commercial par le ruissellement des eaux pluviales ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande d'indemnité qu'ils avaient présentée contre la ville de Belfort ; Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE GROUPE DROUOT, du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CAISSE REGIONALE DE LA HAUTE-SAONE et du TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPE DROUOT, au CREDIT AGRICOLE MUTUEL, à la ville de Belfort à la société d'équipement du territoire de Belfort (Sodeb), au département du territoire de Belfort et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 10 SSR
- Date
- 27 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007760851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel