Conseil d'État
Conseil d'État — 17 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761081
- Date
- 17 mai 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04-02-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1986, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 2 juin 1983 relative à sa propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Benoît-sur-Loire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 du code rural, applicables à la date de la décision contestée : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires ... 4°) Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'apport cadastrées P 411 et P 481 se trouvent dans une zone d'habitat très dispersé et ne sont pas à proximité immédiate de l'agglomération de Fleury, même si le panneau de signalisation routière indiquant l'entrée dans cette agglomération se trouve à une distance de 250 m desdites parcelles ; qu'ainsi, bien qu'un certificat d'urbanisme attestant leur caractère constructible ait été délivré à M. X..., et que leur desserte soit assurée par des voies d'accès et divers réseaux, les parcelles précitées ne présentent pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 2 juin 1983 refusant de réattribuer au requérant les parcelles litigieuses ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel