Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 juillet 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761120
- Date
- 19 juillet 1991
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source officielle01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 | 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE | 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE | 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988, présenté par le ministre de l'intérieur, reprenant les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a annulé l'arrêté préfectoral de placement d'office de Mlle Marthe X..., en date du 15 septembre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 343 à L. 349 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mlle Boyer Y..., et de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier de Sainte-Marie du Puy, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du "Groupe d'information asiles" (GIA) : Considérant que le Groupe information asiles, qui était intervenu en première instance, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ; Sur l'appel principal du préfet de la Haute-Loire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : "A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne (...) dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques, ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que, par arrêté n° 83-140 du 15 septembre 1983, le PREFET, commissaire de la République DE LA HAUTE-LOIRE a ordonné le placement d'office de Mlle Marthe X... à l'hôpital spécialisé Sainte-Marie du Puy ; que cet arrêté a été pris au vu d'un certificat médical établi le jour même par le Dr Z..., médecin généraliste ; que ce certificat se bornait à affirmer que Mlle X... était "dangereuse pour elle et pour autrui" ; qu'il ne décrivait pas avec une précision suffisante l'état mental de Mlle X..., ni les éléments qui faisaient présumer du danger que cet état constituait tant pour la sûreté des personnes que pour celle de l'intéressée elle-même ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé comme insuffisamment motivé l'arrêté de placement d'office de Mlle X... ; Sur les conclusions de l'appel incident de Mlle X... : Considérant que Mlle X... demande, d'une part, que le centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie du Puy soit condamné à lui verser la somme de 1 000 000 de francs à titre de dédommagement pour l'internement dont elle fut l'objet dans ledit établissement du 15 au 17 septembre 1983 et, d'autre part, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 600 000 F en réparation du préjudice subi du chef de son placement d'office illégal ; Considérant que telles conclusions, présentées par la voie de l'appel incident, soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ; Article 1er : L'intervention du "Groupe d'information asiles" est admise. Article 2 : Le recours du PREFET DE LA HAUTE-LOIRE est rejeté. Article 3 : Les conclusions du recours incident de Mlle Marthe X... sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-LOIRE, à Mlle Marthe X..., au directeur du centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie, au "Groupe d'information asiles", au ministre de l'intérieur et au ministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 19 juillet 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel