Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 22 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761480
- Date
- 22 décembre 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Absence d'une utilisation spéciale - Présence d'arbres fruitiers.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1986 et 30 mars 1987, présentés pour M. Joseph X..., demeurant à Bondereau , commune d'Aze (Loir-et-Cher), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative aux opérations de remembrement de la commune d'Aze ; 2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Joseph X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur l'éloignement des terres : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, "le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ..." ; Considérant que M. X... n'établit pas qu'après remembrement la distance moyenne de ses terres au centre de son exploitation se trouverait allongée ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur la non réattribution d'un verger : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ..." ; que la seule présence d'arbres fruitiers sur une terre ne suffit pas à conférer à celle-ci le caractère "d'immeuble à destination spéciale" au sens de l'article 20 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que son verger aurait dû lui être réattribué ; Sur le défaut d'équivalence : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ..." ; Considérant que laseule circonstance que, parmi les apports de M. X..., figurait un verger en plein rapport qui ne lui a pas été réattribué ne suffit pas à établir que le principe de l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions du requérant aurait été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son égard par la commission départementale d'aménagement foncier du Loir et Cher ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 22 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel