Conseil d'État · 1 SS — 22 novembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761557
- Date
- 22 novembre 1989
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source officielle01-09-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE | 38-04-02-03 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - ACCESSION A LA PROPRIETE -Refus tardif opposé par l'office - Retrait par le préfet d'un précédent arrêté ayant déclaré l'oppostion bien fondée - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 2 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'H.L.M. "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1980 par lequel le préfet de l'Essonne a rapporté son arrêté du 23 mai 1980 déclarant bien fondée l'opposition formulée par la société D'H.L.M. "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE" à la demande d'acquisition de son logement par Mme X..., 2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de la société d'H.L.M. "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE", - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.443-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les demandes d'acquisition formulées par les locataires d'habitations à loyer modéré "sont adressées aux organismes propriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les formes déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Si la demande d'acquisition ne comporte pas les renseignements ou pièces annexes prévues par l'arrêté, l'organisme invite le demandeur à compléter sa demande. Celle-ci ne prend date qu'à compter de la réception du dossier dûment complété" ; qu'aux termes de l'article R.443-12 : "L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente. A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y opposer. L'opposition dûment motivée doit être notifiée au préfet et au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la demande prévue à l'article R.443-11. Le candidat acquéreur, à défaut d'une telle notification, peut, à l'expiration du délai, se prévaloir de l'accord de l'organisme" ; qu'aux termes de l'article R.443-13 : "Après avoir pris l'avis du comité départemental des habitations à loyer modéré, le préfet décide du caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'organisme ... La décision du préfet est notifiée à l'organisme et au candidat acquéreur dans le délaide deux mois à compter de la notification d'opposition." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est le 12 novembre 1979 que Mme X... a adressé une demande complète d'acquisition de son logement à la société d'H.L.M. "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE", et que c'est après l'expiration du délai de trois mois institué par l'article R.443-12 précité que ladite société a, le 6 mars 1980, notifié son opposition à l'intéressée ; Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites qu'en raison de son caractère tardif, l'opposition susmentionnée ne pouvait priver Mme X..., qui n'était tenue par aucune disposition de faire connaître à l'organisme propriétaire son intention de poursuivre l'acquisition, du droit de se prévaloir de l'accord de l'organisme et de requérir le préfet le 25 février 1980, sur le fondement de l'article R.443-15 du code précité, de procéder d'office à la saisine des services fiscaux en vue d'obtenir l'estimation du logement en cause ; Considérant, dans ces conditions, que l'arrêté en date du 23 mai 1980 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré fondés les motifs de l'opposition susmentionnée, était illégal ; que, si cet arrêté avait créé des droits au profit de la société d'H.L.M. "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE", il pouvait néanmoins être retiré par son auteur tant que le tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme X... d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, n'avait pas statué sur ledit recours ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif précité a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 novembre 1980 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré son précédent arrêté ; Article 1er : La requête de la société d'H.L.M. "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'H.L.M. "LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE", à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 novembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel