Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 8 décembre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761601
- Date
- 8 décembre 1989
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source officielle46-01-09-06-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE -Résidence - Indemnité de résidence versée à un agent contractuel - Réduction - Contestation. | 54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE -Demandes tendant à l'annulation de décisions à objet pécuniaire et considérées comme des recours pour excès de pouvoir - Recours d'un agent contractuel servant outre-mer contre une décision réduisant le montant de son indemnité de résidence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., professeur en coopération, domicilié au service culturel de l'ambassade de France à Damas (Syrie), M. X... demande que le Conseil d'Etat : annule deux décisions du ministre des affaires étrangères en date des 1er juillet 1986 et 1er avril 1987 portant réduction de son indemnité de résidence, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., recruté par un contrat du 18 juillet 1985 renouvelé le 1er mars 1987 pour servir à Damas (Syrie) au titre de la coopération avec le grade de professeur des universités de 2ème classe à compter de la date d'effet de son premier contrat, est recevable à contester la légalité des décisions du ministre des affaires étrangères en date des 1er juillet 1986 et 14 avril 1987 portant réduction du montant de l'indemnité de résidence qui lui est versée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises en application d'arrêtés réglementaires du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget qui n'ont fait l'objet d'aucune publication régulière et qui, par suite, sont inopposables à M. X... ; qu'il suit de là que celui-ci est fondé à soutenir que les décisions qu'il attaque sont entachées d'excès de pouvoir ; Article 1er : Les décisions du ministre des affaires étrangères en date des 1er juillet 1986 et 1er avril 1987 portant réduction de l'indemnité de résidence versée à M. X... sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée, à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 8 décembre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761601
Données disponibles
- Texte intégral