Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 20 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761762
- Date
- 20 janvier 1989
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source officielle38-04-01-01 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE -Société coopérative d'office public d'H.L.M. de location-attribution - Pouvoirs de contrôle de l'administration (art. L.422-5 du code de la construction et de l'habitation). | 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE -Liquidation judiciaire d'une société coopérative d'office public d'H.L.M. de location-attribution - Pouvoirs de contrôle de l'administration (art. L.422-5 du code de la construction et de l'habitation) - Absence de faute lourde - Responsabilité de l'Etat ne pouvant être engagée à raison des fautes de gestion qu'aurait pu commettre l'administrateur provisoire nommé par le ministre.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X... demeurant ..., ( ... ) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité - de 12 000 F pour ceux ayant introduit leur demande sous le n° 35 700 ; - de 22 020 F pour ceux ayant introduit leur demande sous le n° 35 701, - de 17 570 F pour ceux ayant introduit leur demande sous le n° 35 702, - de 22 020 F pour ceux ayant introduit leur demande sous le n° 35 703, outre intérêts de droit en réparation du préjudice subi à raison de la mise à leur charge du passif de la liquidation de la société Proconstruire ; 2°) condamne l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 12 000 F, 22 020 F, 17 570 F, 22 020 F, outre intérêts de doit et intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et autres, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société coopérative d'office public d'habitations à loyer modéré de location-attribution "Proconstruire" a été contrôlée à dates régulières par l'administration qui a pris en temps utile les mesures de redressement qu'elle pouvait prendre à l'égard de cet organisme dans le cadre des pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés par les articles L. 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi le ministre de l'équipement n'a commis aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat Considérant, en deuxième lieu, que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison des fautes de gestion qu'aurait pu commettre l'administrateur provisoire nommé par le ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris après les avoir jointes a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de leur accorder les indemnités qu'ils avaient sollicitées ; Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux requérants et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 20 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel