Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 18 octobre 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007761926
- Date
- 18 octobre 1989
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source officielle18-04-02-04,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI -Dettes d'une collectivité publique à l'égard de ses agents - Retard de l'administration pour prendre les textes d'application d'un décret prévoyant un supplément de rémunération pour certains agents publics - Prescription quadriennale courant à compter du 1er janvier de l'année suivant la période au cours de laquelle ont été effectués les services (1). | 36-13-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Prescription quadriennale - Point de départ du délai - Retard de l'administration pour prendre les textes d'application d'un décret prévoyant un supplément de rémunération pour certains agents publics - Fait générateur de dommage - Notion (1).
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Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES enregistrés les 20 novembre 1984 et 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision en date du 13 février 1979 par laquelle il avait rejeté le recours gracieux de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de l'application tardive des dispositions des décrets n°s 67-290 du 28 mars 1967 et 69 697 du 18 juin 1969, d'autre part à renvoyer Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est dûe ; 2°) rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu les décrets n os 67-290 du 28 mars 1967 et 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours du MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que Mme X..., ancien agent contractuel de l'Office universitaire et culturel français pour l' Algérie, a demandé au ministre des affaires étrangères, le 29 janvier 1979, de lui verser, au nom de l'Etat, une indemnité correspondant au supplément de rémunération qu'elle estimait lui être dû, pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1974, du fait du retard qu'a mis l'administration à prendre l'arrêté d'application, spécifique au personnel de l'Office, du décret susvisé du 28 mars 1967 ; Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme X... n'est pas constitué par l'intervention tardive de l'arrêté du 13 juillet 1976 reconnaissant aux agents de l'Office universitaire et culturel français pour l' Algérie le bénéfice du décret susmentionné du 28 mars 1967 mais par le service fait par l'intéressée du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 ; que, par suite, c'est à bondroit que le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES a opposé la prescription quadriennale à la créance dont se prévalait Mme X... ; que, dès lors, le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme X... devant lui afin qu'il soit procédé à la liquidation du supplément de rémunération dû pour les années 1972, 1973 et 1974 ; que les conclusions incidentes à fin de capitalisation des intérêts, présentées par Mme X..., doivent par voie de conséquence être rejetées ; Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du 20 juillet 1984 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la réparation du préjudice causé à l'intéressée par le retard apporté par l'administration à l'application du décret du 28 mars 1967 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions incidentes à fin de capitalisation des intérêts présentées par Mme X... sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 18 octobre 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007761926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel