Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 7 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762110
- Date
- 7 février 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 43 lot 171, cité SICNC, rue Acajou à Koutiou (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 4 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1985, par laquelle le ministre du travail et de l'emploi, du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a prononcé sa révocation sans suspension de ses droits à pension, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires du cadre territorial de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de révocation dont a fait l'objet, le 12 juillet 1985, M. X..., agent du cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, a été motivée, d'une part, par une absence irrégulière, le 27 mars 1985 et, d'autre part, par la circonstance que l'intéressé a fait preuve d'indiscipline, avec quatre autres surveillants, dans la journée du 28 mars 1985 ; que si ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, et en admettant même qu'ils aient été aggravés par le comportement général de l'intéressé, au sujet duquel l'administration n'apporte d'ailleurs aucun élément précis, une mesure de révocation ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1985, par laquelle le ministre du travail et de l'emploi, chargé de la fonction publique, du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a prononcé sa révocation ; Article 1er : Le jugement du 4 février 1986 du tribunal administratif de Nouméa et la décision du 12 juillet 1985 du ministre du travail et de l'emploi, chargé de la fonction publique, du gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auterritoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et au ministre desdépartements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel