Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 7 février 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762122
- Date
- 7 février 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant au "Marco Y...", boulevard des Ecureuils à Mandelieu (06210), M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 17 mars 1986 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Mandelieu en date du 21 mars 1985 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune, 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Mandelieu : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait estimé que sa requête tendait à l'annulation de la modification du rapport de présentation du plan d'occupation des sols relative au quartier de Maure-Viel et l'aurait ainsi mal interprétée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la modification apportée au plan d'occupation des sols de la commune de Mandelieu par la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 1985 a eu pour objet, en modifiant le classement de certains terrains situés en bordure de la Siagne, de rendre ce classement compatible avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Grasse-Cannes-Antibes ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas que cette modification, qui a d'ailleurs affecté d'autres terrains que le sien, aurait été décidée dans le seul but de lui porter préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mandelieu et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel