Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 20 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762186
- Date
- 20 juillet 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR -Négligences.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES DE TOUL, dont le siège est à Toul (54201), représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule l'article 1er du jugement en date du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 19 février 1986 prononçant le licenciement de Mme X... de son empoi de sage-femme ; °2) rejette la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; Considérant que les négligences commises par Mme X..., sage-femme, le 22 juillet 1980 alors qu'elle était en service à la maternité du centre hospitalier Saint-Charles-de-Toul n'ont pas constitué des manquements à l'honneur professionnel et étaient, en conséquence, amnistiées en application des dispositions susrappelées de la loi du 4 août 1981 ; que le centre hospitalier ne pouvait retenir ces faits pour prononcer une sanction à l'encontre de Mme X... le 19 février 1986 et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé cette mesure ; Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES-DE-TOUL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SAINT-CHARLES-DE-TOUL, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 20 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel