Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 20 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762220
- Date
- 20 juillet 1988
administratif
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source officielle54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI -Irrecevabilité de conclusions à fin de sursis à exécution présentés avant l'expiration du délai, et assorties de conclusions tardives à fin d'annulation de la décision attaquée.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION BASKET-BALL VILLEFRANCHOIS, ayant son siège, Café du Globe, Place de la République à Villefranche-de-Rouergue (12200), représentée par M. Jean-Louis GUY, membre du comité directeur du B.B.V. à ce dûment autorisé par décision du président de l'association en date du 18 novembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule et ordonne le sursis à exécution de la décision en date du 24 janvier 1987 par laquelle le comité directeur de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) a modifié l'article 51 du statut du joueur relatif aux modalités d'attribution de la licence de fidélité aux joueurs de nationalité étrangère, °2) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 1987 rejetant les conclusions à fin de sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi °n 84-510 du 16 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'association requérante ayant présenté, devant les premiers juges, des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision du 24 janvier 1987 du conseil directeur de la Fédération française de Basket-Ball sans les assortir de conclusions à fin d'annulation, le tribunal administratif les a déclarées, à bon droit, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dossier que l'association requérante doit être regardée comme ayant reçu communication de la décision du 24 janvier 1987 au plus tard le 17 juillet 1987, date à laquelle ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif ses conclusions à fin de sursis à son exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision, qui ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1987, sont tardives et irrecevables ; Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION BASKET-BALL VILLEFRANCHOIS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BASKET-BALL VILLEFRANCHOIS, à la Fédération française de Basket-Ball et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 20 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel