Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 6 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762519
- Date
- 6 janvier 1989
administratif
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source officielle39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE (Puy-de-dôme), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné M. X..., architecte, à lui verser une indemnité de 52 022,08 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres survenus dans la caserne de gendarmerie ; 2° condamne M. X... à lui verser la somme de 215 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE (Puy-de-Dôme), - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE ne produit aucune pièce de nature à établir que l'indemnité de 3 712,42 F que le tribunal administratif lui a allouée, conformément aux évaluations de l'expert, en réparation des désordres résultant du défaut d'étanchéité des fenêtres des logements de la gendarmerie serait insuffisante et qu'il conviendrait de la porter à 10 000 F ; qu'en l'état du dossier, ses prétentions doivent, dès lors, être écartées ; Considérant qu'il ressort du devis établi par l'entreprise chargée de procéder à l'hydrofugation des façades ouest et sud du bâtiment que le coût de ce travail, évalué par l'expert à 35 224,20 F, s'élève en réalité à 51 496,12 F ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à cette dernière somme le montant de l'indemnité mise à la charge de M. X..., architecte ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'hydrofugation des façades est et nord du bâtiment serait nécesaire pour faire disparaître l'humidité constatée dans certaines pièces des logements, ni que le coût de la remise en état des intérieurs des locaux fixé à 7 961,94 F par l'expert aurait été sous-évalué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE est seulement fondée à demander que l'indemnité de 52 022,08 F fixée par le tribunal administratif soit portée, compte tenu des autres sommes allouées par le tribunal et non contestées devant le Conseil d'Etat, à 68 294 F ; Sur les intérêts : Considérant que la commune a droit aux intérêts de la somme de 68 294 F à compter du 4 juin 1985, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la commune a demandé la capitlisation des intérêts le 22 septembre 1986 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article 1er : La somme de 52 022,08 F que M. X..., architecte, a été condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE par le jugement du tribunal administratif deClermont-Ferrand en date du 11 février 1986, est portée à 68 294 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1985. Les intérêts échus le 22 septembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 11 février 1986, est réformé en ce qu'ila de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 6 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel