Conseil d'État · 1 SS — 23 décembre 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762568
- Date
- 23 décembre 1988
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02-03-06-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES -Demande d'autorisation réjétée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - En l'absence de modification de la situation du demandeur, recours gracieux - Absence d'autorisation tacite.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1983 et 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société les "ETABLISSEMENTS MAURICE Y...", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 1er mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'elle n'était titulaire d'aucune décision l'autorisant à procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., 2°) déclare légale une décision tacite qui serait intervenue sur sa demande du 15 décembre 1980; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme les "ETABLISSEMENTS MAURICE Y...", - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 7 novembre 1980, la société les "ETABLISSEMENTS MAURICE Y..." a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 21 novembre 1980 ; que, si la société a renouvelé sa demande le 15 décembre 1980, cette lettre, qui ne fait apparaître aucune modification dans sa situation, doit être regardée comme un recours grâcieux dirigé contre cette première décision, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi la société les "ETABLISSEMENTS MAURICE Y..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que le silence gardé pendant plus de quatorze jours, correspondant au délai de sept jours prorogé d'une durée égale dans les conditions dudit article L.321-9, par les services de l'inspection du travail de Paris sur la lettre de la société du 15 décembre 1980 n'a pas fait naître, à son profit, une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; Article ler : La requête de la société les "ETABLISSEMENTS MAURICE Y..." est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société les "ETABLISSEMENTS MAURICE Y...", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 23 décembre 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762568
Données disponibles
- Texte intégral