Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 20 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762582
- Date
- 20 janvier 1989
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Solution
source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement. | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Sténodactylographe, originaire de la Martinique, venue en métropole à l'âge de quinze ans et recruté après avoir occupé des emplois dans le secteur privé, n'ayant pas conservé le centre de ses intérêts dans ce département d'outre-mer - Absence de droit à l'indemnité.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 décembre 1984 par laquelle il a rejeté la demande présentée par Mme X... en vue de bénéficier de la prime d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., originaire de la Martinique, est venue en métropole à l'âge de quinze ans en 1974 pour y poursuivre ses études ; qu'elle a ensuite occupé des emplois dans le secteur privé avant d'être reçue au concours de sténodactylographe du ministère de l'équipement et d'être titularisée en 1982 ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant conservé à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux lors de son entrée dans l'administration ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 avril 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... sollicitant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1986 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 20 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel