Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 22 février 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762601
- Date
- 22 février 1989
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source officielle54-07-02-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS -Cas où l'autre motif ne suffit à justifier la décision attaquée - Autorisation dérogatoire d'officine pharmaceutique. | 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation des besoins de la population - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Pluralité de motifs - Motif reposant sur des faits matériellement inexacts - Cas où l'autre motif ne suffit pas à justifier une autorisation dérogatoire d'ouverture d'officine.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., pharmacien à Givenchy-en-Gohelle (62580) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Préfet, commissaire de la République du département du Pas-de-Calais en date du 4 décembre 1985 autorisant Mlle Y... à ouvrir par dérogation une officine de pharmacie à Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Daguet, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision du 4 décembre 1985 du préfet, commissaire de la République du Pas-de-Calais, une dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents, dudit article peut, "si les besoins de la population l'exigent", être accordée par le préfet ; Considérant que, pour accorder par l'arrêté contesté à Mlle Y... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Neuville-Saint-Vaast, le préfet, commissaire de la République du département du Pas-de-Calais s'est fondé, d'une part sur les besoins de la population de Neuville-Saint-Vaast, en mentionnant que cette commune était dépourvue d'officine, que sa population pouvait être estimée à 1 318 habitants et qu'un médecin généraliste y était installé, d'autre part, sur le fait que la population susceptible d'être intéressée par la création d'une officine à Neuville-Saint-Vaast pouvait être estimée à 2 251 personnes compte tenu de l'aménagement routier permettant un accès plus facile de cette commune aux habitants de Thélus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mlle Y..., que le second de ces motifs reposait sur des faits matériellements inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire de la République aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision à l'égard de la demande d'autorisation présentée par Mlle Y... ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1985 est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé d'en prononcer l'annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 1986, ensemble l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Pas-de-Calais en date du 4 décembre 1985 autorisant Mlle Y... à créer une officine de pharmacie à Neuville-Saint-Vaast sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mlle Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762601
Données disponibles
- Texte intégral