Conseil d'État · 2 SS — 27 janvier 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762657
- Date
- 27 janvier 1989
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source officielle49-05-04-03-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE -Convocation régulière. | 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS -Présence constituant une menace grave pour l'ordre public - Etranger s'étant rendu coupable de vols et ayant été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à un an - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1986 et 30 décembre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... SEYDOU, demeurant 225136 P/B-122, ... à 75014 Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1984 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français, 2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X... SEYDOU a été régulièrement convoqué le 29 octobre 1984 devant la commission instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 et entendu par celle-ci ; qu'il n'a pas fait état de son désir d'être accompagné d'un avocat ; que la commission, dès lors, n'était pas tenue de remettre l'audition de l'intéressé à une autre séance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été convoqué par la commission manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour prononcer une expulsion sur le fondement des dispositions précitées peut être censurée par le juge administratif si elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle repose sur des faits matériellements inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... SEYDOU s'est à plusieurs reprises rendu coupable de vols qui ont été constatés et sanctionnés par la juridiction pénale ; qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; que la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée a émis un avis favorable à son expulsion ; que, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... SEYDOU constituait une menace grave pour l'ordre public, et en lui enjoignant, par son arrêté du 4 décembre 1984, de sortir du territoire français ; que, M. X... SEYDOU n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande diigée contre l'arrêté susmentionné ; Article ler : La requête de M. X... SEYDOU est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SEYDOU et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 janvier 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel