Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 avril 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762922
- Date
- 21 avril 1989
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise (art. L.32 al. 5 du code du service national) - Conditions non remplies - Absence d'emploi de salarié.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant rue et résidence "Le Mazagran" à Autun (71400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1987 par laquelle la commission régionale de Dijon a refusé de le dispenser de ses obligations du service national ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensé des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale siégeant à Dijon a statué sur la demande de dispense formulée par M. X..., celui-ci gérait un commerce de vêtements à Autun qui n'employait aucun salarié ; qu'ainsi les dispositions précitées ne pouvaient lui être appliquées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 1988, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Dijon en date du 16 juin 1987 qui a rejeté sa demande de dispense de ses obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 avril 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel