Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juin 1989
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007762979
- Date
- 28 juin 1989
administratif
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Solution
source officielle55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Refus - Article 2 du 19 février 1970 modifié - Appréciation de la commission nationale - Absence de compétence liée - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 23 janvier 1987 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a décidé de ne pas autoriser l'exposant à demander son inscription au tableau de l'Ordre d'experts-comptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945, le décret du 19 janvier 1970 modifié par le décret du 4 mai 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le délai de six mois imparti à la commission régionale pour émettre un avis sur la demande de M. X... par l'article 9 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction alors en vigueur, n'était pas prescrit à peine de nullité de la procédure ; Considérant que l'article 2, paragraphe 2, du décret du 19 février 1970 subordonne l'autorisation d'inscription d'un comptable agréé au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable à la condition que l'intéressé ait "exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes" dans chacun des domaines de l'organisation des comptabilités, de la révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous son autorité, de l'analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises ; qu'il incombait ainsi à la commission nationale d'apprécier l'importance des responsabilités exercées par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait eu compétence liée pour accueillir la demande dès lors que l'intéressé justifiait de quinze années de pratique professionnelle dans les domaines mentionnés par les dispositions précitées ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que, compte tenu de l'importance modeste de son cabinet comme de celle des entreprises dont il s'occupe, ainsi que de la faible diversification de sa clientèle, M. X... ne remplissait pas la condition relative à l'importance des responsabilités, posée par l'article 2, paragraphe 2, du décret du 19 février 1970, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juin 1989
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007762979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel